141.8. Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 141.5 ou 141.6 du fait que des renseignements ou des documents à communiquer ou à établir peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les renseignements ou les documents qu’une personne physique est tenue de communiquer ou d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour parjures, pour témoignages contradictoires ou pour fabrication de preuve.
2020, c. 122020, c. 12, a. 341.